Michel GermainRevue internationale de droit comparé Année 2002 54-2 pp. 401-413
La société anonyme est la forme capitaliste de concentration de pouvoir par excellence, dans laquelle les actionnaires sont liés à leur société par la détention d’un titre négociable.
Leur intervention dans la vie sociale ne s’effectue que par le biais des assemblées au sein desquelles les décisions se prennent à la majorité. A savoir que la majorité n’est en principe qu’une fraction mathématique des participants à un vote, qu’il s’agisse de l’assemblée ou des organes de gestions[1]. Elle est en réalité l’actionnaire ou les actionnaires qui, grâce au nombre d’actions qu’ils détiennent, soient assurés de dominer le vote et par conséquent, faire passer toutes les décisions qu’ils proposent et auxquelles tous les actionnaires doivent s’incliner.
L’intervention des différents actionnaires, et leur participation à la vie sociale de la société peut générer un déséquilibre et des abus. Car les actionnaires étant majoritaires, peuvent user de leurs pouvoirs d’une façon abusive et léser les actionnaires minoritaires qui de par leurs faible participation dans la société, ne jouent pas un rôle décisionnel important durant les assemblées, n’ont pas de contrôle sur la société et craignent que les majoritaires abusent de leur pouvoir et dirigent la société dans leur seul intérêt personnel.
C’est ainsi qu’on parle d’abus de majorité qui se constitue par un vote contraire à l’intérêt sociale et qui est émis dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment des autres associés ou actionnaires. L’abus de majorité suppose donc un préjudice subi par la minorité, soit sous la forme de la privation d’un avantage réservé aux seuls majoritaires, soit en un désavantage subi par les seuls minoritaires.La difficulté de preuve:Afin de pouvoir sanctionner et réparer l’abus, il faudra tout d’abord le prouver. 
Pour cela, il faudra que l’action réponde à deux conditions : Que la décision soit contraire à l’intérêt social, et qu’elle soit émise dans le seul dessein de favoriser les actionnaires majoritaires. 
Il en découle que l’union de ces deux conditions est impérative pour que l’on puisse qualifier un acte d’abus de majorité. Il existe toutefois des situations où l’atteinte à une société ait des conséquences graves sur sa pérennité et continuité sans que cela soit dans le but de servir un intérêt d’un ou plusieurs actionnaires.
Se rajoute à la difficulté de preuve, la définition de l’intérêt social vu l’absence de définition légale et l’existence de deux courant doctrinaux ; le premier reposant l’intérêt social sur celui de l’entreprise (personne morale) dans une approche économique, le second le reposant sur l’intérêt commun de tous les associés.
